Deux récentes décisions du Conseil constitutionnel, la n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 concernant la loi établissant un dispositif de lutte contre le narcotrafic et la n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 [1] concernant la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ont relancé le débat sur un « gouvernement des juges » venant battre en brèche la volonté du législateur de défendre la sécurité des citoyens mise à mal par une violence utilisant des moyens dont on ne peut que constater l’intensité débridée.
La polémique survenue autour de ces deux décisions est venue s’ajouter à celle concernant la censure partielle de la loi adoptée par le Parlement le 19 décembre 2023 dont l’objet était le contrôle de l’immigration et l’amélioration de l’intégration (décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024) [2].
La nature de la censure était différente dans les deux cas. Pour les deux décisions de 2025, le Conseil a fait principalement usage du critère de proportionnalité entre le texte déféré et l’application de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. S’agissant de la décision de 2024, la censure s’est majoritairement appuyée sur le contrôle des « cavaliers législatifs », dispositions analysées comme hors sujet au regard de l’objet de la loi déférée[3].
Le péché originel : Un Conseil souhaitant s’affranchir de son créateur
La critique primaire d’un Conseil ayant accru son pouvoir d’interprétation allant jusqu’à exercer un pouvoir normatif autonome s’explique de par son évolution. A l’origine organe créé en 1958 pour défendre les prérogatives de l’exécutif face au Parlement, il s’est peu à peu mué en organe de défense du citoyen contre le pouvoir et ce à partir de la mort du Général de Gaulle en 1970[4] un an après sa démission.
C’est ce contexte qui explique le premier élargissement significatif du périmètre de contrôle de constitutionalité avec la reconnaissance par le conseil des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) avec la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 qui concernait des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association[5].
Il a fallu attendre 2009 et l’ouverture des archives relatives à l’activité du Conseil constitutionnel pour la période concernée pour connaître les dessous de cette décision qui montrent sans ambiguïté que les ressorts politiques ont prévalu sur les ressorts juridiques. L’objet de la loi déférée, dite Loi Marcellin, nom du ministre de l’Intérieur de l’époque, était de donner à la déclaration d’une association à l’autorité publique, le statut de jalon permettant de faciliter le contrôle judiciaire sur la licéité de la cause du contrat d’association et sur l’objet du contrat d’association. En ce sens, la loi s’inscrivait pleinement dans le sens de la déclaration préalable instituée par la loi du 1er juillet 1901 et dont l’objectif de bon sens était de porter à la connaissance de tous, la création d’une personne morale. La loi de 1971 dans sa rédaction initiale prévoyait une intervention du juge judiciaire a posteriori, dans le but traditionnel de réprimer une possible infraction ou de se prononcer sur l’étendue de la capacité à agir. L’autorité attributaire du pouvoir de décision finale quant à la délivrance du récépissé de déclaration était l’autorité judiciaire, saisie par les services du Parquet, eux-mêmes pouvant être renseignés par des éléments transmis par l’autorité administrative (le Préfet). Cette chaine étant constitutive d’un process existant pour toutes les infractions. Les juristes ayant analysé la décision et son environnement s’accordent pour dire que la loi Marcellin était respectueuse de la distinction entre la liberté d’association et la liberté de l’association et qu’il n’y avait pas d’atteinte à la liberté d’association[6].
En faisant entrer le préambule de la Constitution dans le périmètre juridique du contrôle du Conseil et en affirmant sa valeur constitutionnelle, position ne reflétant pas la volonté des rédacteurs et au premier chef celle du Général de Gaulle, le Conseil, emmené par son Président, Gaston Palewski, s’est affranchi de l’ombre tutélaire de son créateur. Quant au Sénat, sous l’impulsion de son Président Alain Poher, il y a vu l’opportunité de montrer à l’exécutif que ses représentants pouvaient peser au-delà des frontières de la chambre haute et marquer son territoire de manière durable après la tentative avortée de réforme voulue en 1969 par le Général de Gaulle. Cette intrusion du politique dans le processus de décision du Conseil est aujourd’hui documentée par les archives car il a été retrouvé trace d’une note adressée par le Président du Sénat à ses trois représentants pour coordonner une position contrecarrant celle de l’exécutif.
Au final le Conseil s’est offert à bon compte « les moyens d’une (re)naissance au service des libertés » pour reprendre l’expression de l’un de ses membres, le professeur de droit François Luchaire (membre du Conseil de 1965 à 1974, nommé par le président du Sénat) et il aurait même réalisé un « coup d’État juridique », selon les dires de Robert Badinter qui a présidé l’institution de 1986 à 1995[7].
Les interrogations posées par les décisions de 2024 et 2025
La décision de 2024
Comme évoqué dans l’introduction de cet article, la décision du 25 janvier 2024 concerne le respect de l’article 45 de la Constitution qui conditionne la recevabilité des amendements à une loi à l’existence d’un lien même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Dans une décision de 2020 (n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 concernant la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur), le Conseil avait donné le mode d’emploi de son analyse permettant de déterminer l’existence ou non d’un lien direct ou même indirect. Son raisonnement part du rappel du contenu initial de la loi, puis de l’énoncé du contenu des dispositions contestées. L’inadéquation constatée lui permet alors de juger sur l’inconstitutionnalité sans se prononcer sur le contenu.
Pour le cas d’espèce, le Conseil semble s’être montré sensible au différentiel du volume d’articles entre le projet de loi qui comportait 27 articles et la loi votée qui en comportait 86, ce qui constituerait sans le dire une présomption de « dérive cavalière ». Le projet de loi était organisé en six titres : la maîtrise du français et l’emploi ; les mesures d’éloignement des étrangers, les dispositions pénales en cas d’aide à l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire français, le droit d’asile, les contentieux des étrangers devant la juridiction administrative et le juge des libertés et de la détention et enfin le sixième et dernier sur l’habilitation à adopter des ordonnances pour appliquer les dispositions de la loi outre-mer.
Le Conseil a censuré les dispositions concernant la vie privée et familiale de l’étranger, les aides financières et les conditions de séjour des étudiants étrangers comme sans lien avec le texte initial. Concernant les conditions permettant à un étranger en situation régulière d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par des membres de sa famille, le juge constitutionnel a estimé que cela ne présentait pas de lien avec les dispositions de l’article 1er du projet de loi initial subordonnant la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles autorisant un étranger à séjourner régulièrement en France à la maîtrise d’un niveau minimal de français, de l’article 3 relatif à la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers travaillant dans un métier en tension, de l’article 6 relatif à la carte de séjour portant la mention « talent » délivrée pour un motif professionnel et l’article 7 créant une carte de séjour pour certains professionnels de santé. Ont été également censurés pour les mêmes raisons les articles 6 et 8 modifiant certaines conditions relatives au lien que l’étranger doit avoir avec un ressortissant français ou un étranger titulaire de la carte de résident pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif familial. Ont également été censurées les articles 9 et 10 qui modifiaient les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger.
Le Conseil constitutionnel a aussi censuré l’article 15 excluant les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée en Île-de-France pour certains titres de transport aux personnes remplissant des conditions de ressources, estimant que la modification de règles de tarification ne présentait aucun lien avec le projet de loi. L’article 19 qui soumettait le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins 5 ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins 30 mois a également été censuré.
Les articles 24, 25, 26 et 81 réformant certaines règles du Code civil relatives au droit de la nationalité sont censurées selon le même raisonnement. L’article 24 complète l’article 25 du Code civil relatif à la déchéance de nationalité française. L’article 25 modifie l’article 21-7 du même code relatif à l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. L’article 26 modifie l’article 21-27 de ce code relatif à certains modes d’acquisition de la nationalité française.
Le Conseil a également censuré une partie de l’article 47 prévoyant que l’aide internationale au développement pouvait être examinée au vu du degré de coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.
Sans aller plus loin dans l’énoncé des censures, chacun pourra juger de la subjectivité de l’analyse de l’appréciation du lien direct ou indirect, car le Conseil a uniformisé ses explications quelle que soit l’article censuré. Il est ainsi pour le moins surprenant que le Conseil ait interprété de manière restrictive l’intitulé de la loi qui était de plus explicité dans l’exposé des motifs et qui montrait que le législateur souhaitait sans ambigüité rechercher une limitation de l’immigration….
Les décisions de 2025
S’agissant de la décision concernant la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, le Conseil a fait usage du contrôle de de proportionnalité au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs contenu dans une décision antérieure du 29 aout 2002 (n° 2002-461 DC)[8] affirmant que les mesures prises à l’encontre des enfants délinquants doivent rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, être adaptées à leur âge et à leur personnalité, et être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Cela a conduit le Conseil à censurer six articles de la loi (les 4, 5, 6, 7, 12 et 15).
Les articles 4 et 5 avaient pour objectif d’accélérer le jugement des mineurs en permettant de nouvelles dérogations à la procédure dite de « mise à l’épreuve éducative » prévue par l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs. L’article 4 ouvrait au parquet la possibilité de soumettre à une procédure d’audience unique en comparution immédiate le mineur âgé d’au moins seize ans encourant une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement et ayant déjà fait l’objet de certaines mesures (mesure éducative, mesure judiciaire d’investigation éducative, mesure de sûreté, déclaration de culpabilité ou prononcé de peine). L’article 5 étendait le champ des infractions pour lesquelles un mineur âgé d’au moins treize ans serait poursuivi devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique en abaissant le seuil de recours à cette procédure dérogatoire à trois ans et un an contre cinq et trois ans lorsque la peine encourue est d’au moins cinq ans pour les mineurs de 13 à 16 ans et de trois ans pour les mineurs de plus de 16 ans.
Le Conseil a estimé que la procédure d’audience unique avec comparution immédiate devait être réservée à des infractions suffisamment graves ou à des cas exceptionnels (sous-entendu que les délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans ou d’un an au moins ne répondaient pas au critère de gravité).
De la même façon le Conseil a censuré la disposition qui prévoyait de porter de deux mois à un an la durée totale de la détention provisoire applicable à un mineur âgé de moins de seize ans pour l’instruction de certains délits pouvant faire encourir une peine de dix ans d’emprisonnement. Tout comme il a estimé que le législateur avait inversé la logique selon laquelle l’atténuation des peines applicables aux mineurs était le principe et l’absence d’atténuation l’exception en prévoyant de mettre fin aux atténuations de peine pour les mineurs âgés de plus de seize ans ayant commis un crime ou un délit puni de cinq ans d’emprisonnement en situation de récidive légale.
S’agissant de la décision concernant la loi sur le narcotrafic, le Conseil a censuré six articles. Celui conférant aux services de renseignement un accès direct jugé trop large aux bases de données fiscales; l’article 15, qui permettait le traitement algorithmique des URL ; l’article 19, qui aggravait les peines de privation de liberté en cas de port d’arme lors de la commission de certains crimes et délits ; les dispositions de l’article 40 qui permettaient de fonder une condamnation sur la base d’éléments de preuve issus de techniques d’enquêtes versées au « dossier coffre » ; Les dispositions de l’article 55 qui prévoyait des dérogations aux procédures applicables à la criminalité organisée aux infractions de corruption et de trafic d’influence ; les dispositions de l’article 56 qui posaient pour principe le recours exclusif à la visioconférence pour la comparution des personnes placées en quartier de lutte contre la criminalité organisée et des personnes relevant d’une juridiction spécialisée dont la compétence s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions situées outre-mer.
Le Conseil s’est fondé sur le respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 pour censurer l’accès direct aux informations fiscales sans prévoir un encadrement des modalités de traçabilité des accès et de destruction des données car insuffisamment motivé par l’intérêt général et sans justification d’une mise en œuvre « adéquate et proportionnée » à l’objectif de lutte contre le narco trafic. Le raisonnement de non proportionnalité a également été invoqué pour refuser le recours à des traitements algorithmiques portant notamment sur les URL à la finalité de détection des connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées…
Le juge constitutionnel a également censuré au nom du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, les dispositions permettant de fonder une condamnation pénale sur des éléments de preuve recueillis dans des conditions ayant justifié le recours au « dossier coffre »[9]. Le Conseil admet le recours au dossier coffre sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction portant sur certaines infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées à la condition qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée sur le fondement des éléments inscrits sur le procès-verbal distinct ». En clair les éléments contenus dans le dossier coffre peuvent orienter une enquête mais ne peuvent servir de fondement à une condamnation. L’ouverture qui était prévue par la nouvelle loi permettait dans des cas exceptionnels et par une décision judiciaire motivée de prononcer une condamnation pénale sur le fondement d’éléments de preuve dont la personne mise en cause ne pourrait pas contester les conditions de recueil. Cet élargissement avait été demandé au vu des risques d’élimination physique encourus par des informateurs, des témoins ou les policiers eux-mêmes pour recueillir les informations dans les affaires de narcotrafic. De la même façon le Conseil a jugé disproportionné l’allongement à 96h du délai de garde à vue pour les infractions de corruption et de trafic d’influence et ce au motif que de tels délits ne seraient pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes tout comme il a censuré le recours exclusif à la visioconférence pour la comparution des personnes placées en quartier de lutte contre la criminalité organisée et des personnes et ce compte tenu de l’importance de la garantie qui s’attache à une présentation physique devant la juridiction.
Le retour du débat clivant liberté versus sécurité
Ces décisions et leur motivation concourent à relancer le débat idéologique entre liberté et sécurité alors qu’en fait il devrait s’efforcer de porter sur l’adaptation des lois aux réalités du terrain, de plus en plus complexes, rapides et mouvantes du fait d’une évolution sociologique indéniable et l’utilisation de moyens techniques de plus en plus en plus sophistiqués par les délinquants[10]. Il ne s’agit pas de renoncer aux libertés fondamentales mais de s’en tenir strictement à ces libertés fondamentales. Tout comme en 1971 à l’occasion du débat sur la liberté d’association, dans lequel « liberté d’association » et « liberté de l’association » ont été mélangés, le débat ouvert avec ces trois décisions est présenté de manière confuse par la plupart des commentateurs, soit par méconnaissance du sujet, fort complexe par ailleurs, soit par calcul politique, comme cela a été le cas en 1971. Il ne s’agit pas de renoncer au contrôle de constitutionnalité des lois mais de garantir aux citoyens que le législateur à qui il a délégué son pouvoir ne soit pas entravé par la production de normes supra législatives dont il n’a pas connaissance au moment où il reçoît la délégation populaire. Le système tel qu’il existe aujourd’hui permet une apparition quasiment sans fin de nouveaux principes constitutionnels.
Ne nous méprenons pas non plus sur l’objectif. Il ne s’agit pas de désigner le juge constitutionnel comme coupable de la dérive mais de constater que cette dérive est partagée entre le constituant, le législateur qui a accepté de judiciariser à l’extrême le droit administratif, et enfin le juge qui tire parti des compétences qui lui sont données et ce d’autant plus facilement que les extensions qu’il conquiert ne sont pas contestées.
Le constituant a ainsi institué la Question prioritaire de constitutionnalité en 2008, contribuant à faire d’un texte législatif une règle provisoire et discutable dans le temps long. Quant à la mise en œuvre de cette nouvelle procédure, il est difficile de penser que seul l’intérêt général motive les requérants déposant une QPC…
Il conviendrait aussi de ne pas perdre de vue que si les pouvoirs publics doivent sans hésitation être soumis au droit positif, ils doivent également faire respecter ce même droit positif pour que les citoyens puissent être en sécurité et protégés, condition indispensable d’une vie paisible en société.
Une dérive identique existe aussi du côté supranational. Le lecteur trouvera sur ce site dans le post 57[11] une analyse sur la notion d’identité constitutionnelle, concept utilisépour justifier la compatibilité entre notre constitution et l’ordre juridique européen. Ce concept a été utilisé par le Conseil dans une décision du 27 juillet 2006 – 540 DC concernant la loi relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information et dans sa décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 sur la conformité à la constitution de l’Accord économique et commercial global entre le Canada, l’Union européenne et ses États membres (traité dit CETA).
Le débat avait été mis sur la table en 1992 avec la décision du 2 septembre 1992, relative au traité de Maastricht, posant le principe qu’une disposition d’un traité international peut porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale (un transfert de compétence au profit de l’UE, par ex) à la condition qu’une révision constitutionnelle vienne rendre conforme la disposition incriminée à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a ainsi fait application de la vieille théorie pacta sunt servanda[12]. Les normes internationales régulièrement approuvées par un État ayant toujours une autorité supérieure à la loi.
Cette théorie est, par contre muette sur les rapports entre Constitution et droit international. Pour assurer la cohérence de son ordre juridique, la France a maintenu la suprématie de la Constitution en posant le principe de l’interdiction de tout transfert global de compétences. Ainsi, l’article 88 de la constitution de 1958 parle de l’Union Européenne comme une « union d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences ».
Dans les faits, cette suprématie formelle de la Constitution est battue en brèche par la suprématie matérielle du droit communautaire. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés, constante sur ce point depuis l’arrêt Flaminio Costa/ENEL du 3 juin 1964, considère que les éventuelles atteintes à la Constitution portées par des actes communautaires n’affectent pas la validité de ces derniers. Leur applicabilité immédiate et directe est conservée.
La jurisprudence de la Cour de justice s’imposant aux juges nationaux et le juge constitutionnel s’interdisant de contrôler la constitutionnalité du droit européen dérivé font que le poids de la Constitution se trouve désormais largement diminué.
Cette situation est insidieuse car elle aboutit à faire cohabiter deux niveaux de constitutionnalité. Le premier est celui de la constitution écrite qui sanctuarise la souveraineté nationale, le second niveau est plus flou car il semble donner corps à des dispositions non écrites de niveau constitutionnel. La notion d’identité constitutionnelle, permet de masquer cette réalité en utilisant des mots de communicants plus que de juristes…
Le contexte national et international que nous connaissons en 2025 et qui risque de perdurer est périlleux pour l’autorité de l’Etat et de ses institutions en quête de consolidation de leur légitimité et crédibilité.
Le Conseil constitutionnel lui-même est au cœur de ce contexte crisogéne et il est visible qu’il navigue à vue entre son souci d’être un gardien des libertés ou de la liberté et cela le conduit à osciller entre un statut de technicien des libertés et un statut d’organe engagé glissant de la technique vers le politique. Cela n’est finalement que la conséquence du « coup d’Etat juridique » pour reprendre la formule de Robert Badinter à propos de l’évolution de 1971.
Les enjeux et les défis à relever sont tels qu’il semble difficile de ne pas faire l’économie d’une révision constitutionnelle de grande ampleur traitant notamment la place de la souveraineté de l’Etat dans un périmètre européen à redéfinir. Ne pas le faire et laisser le débat sur l’articulation du contrôle de constitutionnalité aux seuls juristes c’est prendre le risque d’une perte de confiance des citoyens qui supportent de moins en moins le maintien à tout prix d’une ambigüité que les dirigeants pensaient protectrice en évitant le débat de fond. La vraie question est de savoir si l’on veut poursuivre ou non la construction européenne et préserver la sécurité des citoyens dans un monde où nul ne peut plus être en sécurité. Regarder passivement le tumulte qui secoue les nations ne milite pas pour se contenter de faux semblants et de textes « minimalistes » laissant la place à un « flou » créateur de l’incertitude génératrice de crises ….
[1] Conseil Constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025885DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025886DC.htm
[2] Conseil Constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/2023863DC.htm
[3] Le Conseil constitutionnel, depuis une décision du 16 mars 2006 (DC, n° 2006-534), exerce son contrôle sur le fondement du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » et ce même si le moyen n’a pas été soulevé par les auteurs de la saisine. La violation de la règle de procédure est suffisante pour écarter la disposition incriminée sans qu’il soit besoin pour le Conseil de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des termes du texte concerné.
En savoir plus : Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations ; dossier du Conseil constitutionnel :
Critique de la pratique par J.-É. Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil : « Face à, l’immigration, le Parlement peut-il encore légiférer », Le Figaro, 26 janv. 2024.
[4] Le général de Gaulle, Président de la République engagera par deux fois une révision constitutionnelle se fondant sur l’article 11 de la Constitution qui permet de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. La procédure de révision de droit commun relevant de l’article 89 de la Constitution, l’opposition au Président, notamment au Sénat, contestera cette utilisation de l’article 11. Néanmoins existent des arguments juridiques permettant de défendre les deux positions tant le sujet est complexe et incertaine l’interprétation des deux articles. Pour donner une idée de cette complexité d’interprétation, l’article 11 exclut que le peuple n’a pas le pouvoir de réviser la Constitution afin de rendre possible la ratification d’un traité qui lui serait contraire. C’est ce raisonnement qui a conduit les opposants à contester au Président de la République d’utiliser l’article 11 pour opérer une révision constitutionnelle. Mais alors on peut interpréter à contrario que l’article 11 permet de traiter tous les autres cas de révision….
La révision de 1962 a modifié l’article 6 de la Constitution pour permettre d’élire le Président de la République au suffrage universel direct. Le 28 octobre 1962, une large majorité (62%) se prononcera en faveur de cette révision constitutionnelle. De fait ce résultat purgera l’inconstitutionnalité supposée de cette révision. Le général de Gaulle aura recours à la même procédure en 1969 pour une révision constitutionnelle portant sur la régionalisation et la transformation du Sénat. Le rejet, le 27 avril 1969 (52,4% de non) de ce texte entrainera la démission immédiate du Président de la République. C’est plus ce contexte très particulier qu’une inconstitutionnalité expresse du recours à l’article 11 qui explique que son utilisation n’ait plus été envisagée, faute pour les successeurs du Général de Gaulle de disposer de la même base de légitimité.
[5] Dossier du Conseil constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
Voir notamment la rubrique des références doctrinales qui fait état des articles les plus complets écrits sur le sujet de 1971 à 2024.
[6] La décision a fait l’objet d’une étude exhaustive parue dans la revue française de droit constitutionnel ; N° 97 janvier 2014 ; Guillaume Boudou : Autopsie de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association.
https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2014-1-page-5?lang=fr#re12no12
Voir également B. Mathieu, J.-P. Machelon, F. Mélin-Soucramanien, D. Rousseau, X. Philippe (dir.) ; Les Grandes Délibérations du Conseil constitutionnel 1958-1983, préf. de J.-L. Debré, Paris, éd. Dalloz, 2009, xviii-473 p. A noter que cet ouvrage ne reproduit pas certains feuillets des travaux préparatoires, vraisemblablement les plus politiques.
[7] F. Luchaire, « Ouverture », in D. Chagnollaud. Aux origines du contrôle de constitutionnalité XVIIIe -XXe siècle, Paris, éd. Panthéon-Assas, coll. « Droit public », 2003, p. 14.
R. Badinter, « Une longue marche “Du Conseil à la Cour constitutionnelle” », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 2008, no 25, p. 6.
[8] La décision du 29 août 2002 a reconnu le principe fondamental (PFRLR) de la justice des mineurs en se fondant sur trois lois : la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et, enfin, l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Pour le Conseil ces trois textes traduisent deux principes fondamentaux de niveau constitutionnel : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
[9] Le terme de procédure coffre recouvre le mode opératoire permettant aux enquêteurs de verser dans une procédure distincte et non communicable les informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête et donc ne pas apparaitre pas dans le dossier de la procédure soumis au débat contradictoire. Les informations en cause concernent notamment la date, l’heure et le lieu de mise en place de ces dispositifs techniques et celles permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait d’un tel dispositif.
[10] Voir notamment les arguments développés par l’ancien secrétaire général du Conseil Constitutionnel, Jean Éric Schoettl, in La démocratie au péril des prétoires. De l’État de droit au gouvernement des juges ; Gallimard, coll. Le Débat, 2022. Interview de l’auteur dans la Revue des deux mondes du 17 juin 2022.
[11] L’identité constitutionnelle française : https://gerard-pardini.fr/2017/09/25/comprendre-les-crises-57/
[12] Expression latine affirmant le principe majeur selon lequel les traités et, plus généralement, les contrats doivent être respectés de bonne foi par les parties. Repris par le Code civil dans les articles 1193 et 1194.
