Le précédent post (141) analysait trois décisions du Conseil constitutionnel, la n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 concernant la loi établissant un dispositif de lutte contre le narcotrafic, la n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 concernant la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents et la n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 concernant la censure partielle de la loi adoptée par le Parlement le 19 décembre 2023 dont l’objet était le contrôle de l’immigration et l’amélioration de l’intégration[1]. Ces trois décisions ont nourri le débat sur le rôle d’un organe naviguant à vue entre le statut de gardien des libertés ou de la liberté ce qui le conduit à osciller entre un statut de technicien des libertés et un statut d’organe engagé glissant de la technique vers le politique.
Les deux décisions rendues le 7 août 2025, la n° 2025-891 et la 2025-895 DC[2], la première concernant la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive et la seconde concernant la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur s’inscrivent dans une démarche identique. Les conséquences de la seconde décision concernent directement le principe de précaution et la funeste décision prise par Jacques Chirac en 2005 d’intégrer dans le bloc de constitutionnalité la charte de l’environnement.
La censure des articles 1er et 4 de la loi qui élargissaient à différentes catégories d’étrangers la possibilité de prolonger, sous conditions, la rétention administrative jusqu’à 180 jours (art. 1er), et 210 jours (art. 4) a été censurée sur le fondement de l’article 66 de la Constitution disposant que « Nul ne peut être arbitrairement détenu » article protégeant la liberté individuelle et confiant à l’autorité judiciaire la mission de cette protection. S’il est hors de propos de contester le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire, il est par contre sain de s’interroger sur une censure motivée principalement par une analyse subjective de l’intensité de l’atteinte à l’ordre public. En 2011, le Conseil avait validé l’allongement de la rétention pour les étrangers auteurs d’infractions terroristes à 180 jours (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011).
En 2025, le Conseil juge que le seul fait qu’un étranger ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour certains crimes et délits suffise à prouver que cela « constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Un tel raisonnement poussé à son extrême équivaut à priver de toute efficacité la politique publique d’immigration validée par la représentation nationale en réponse à une évolution de la délinquance aggravée par l’attitude de pays de moins en moins enclins à récupérer leurs ressortissants multi-délinquants. Le Conseil évoque également dans son considérant 50, le préambule de la Constitution de 1946 qui a réaffirmé que « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ».
Invoquer cet argument signifie que le placement en rétention au-delà de 90 jours pour des faits ne relevant pas du terrorisme constitue une atteinte à la dignité, un asservissement et une dégradation et qu’un État démocratique doit accepter de conserver sur son sol des individus ayant foulé aux pieds l’ordre public, provoqués des victimes quand le pays d’origine du délinquant n’accepte pas son retour….
Le Conseil en appréciant ainsi le degré de trouble à l’ordre public justifiant une rétention ne peut échapper à la polémique. En affirmant qu’une rétention dont la durée est significativement inférieure au maximum de 18 mois prévu par la Directive européenne « Retour » n’est pas proportionné à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière voulu par le législateur il en limite les prérogatives, bien qu’il s’en défende.
En écrivant dans les considérant de sa décision que la « la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire » il fait la démonstration de son positionnement ambigu entre gardien de la liberté et des libertés, qu’il faudra bien que le pouvoir Constituant tranche un jour.
Cette conclusion rejoint celle du précédent article (141) annonçant qu’il serait difficile de ne pas faire l’économie d’une révision constitutionnelle de grande ampleur sauf à accepter la perte de confiance des citoyens dont les conséquences seront à terme tout aussi désastreuses que le maintien du statu quo. Un tel sujet ne peut s’accommoder de faux semblants et de textes « minimalistes » laissant la place à un « flou » créateur de l’incertitude génératrice de crises ….
Le principe de Précaution
La décision du 7 août 2025 confirme un élargissement significatif du champ du contrôle de constitutionnalité en se fondant sur la Charte de l’environnement qui fait obligation au législateur de veiller à ne pas voter des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, de veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.
La Charte bien qu’elle fasse la distinction entre le principe de précaution (art. 5), applicable quand la réalisation d’un dommage est incertaine, mais susceptible d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement, et le principe de prévention (art. 3), applicable en cas de risque certain pour l’environnement, et qui fait obligation de prendre les mesures de nature soit à prévenir sa survenance, soit, à défaut, d’en limiter les conséquences négatives, est un texte dont la rédaction est suffisamment floue pour créer plus d’incertitudes que de solutions en raison d’une évolution délétère du principe de précaution. Il est nécessaire de rappeler que lors de l’apparition du concept en Allemagne dans les années 1970, sous le vocable Vorsorgeprinzip il signifiait « prendre ses précautions », au sens d’économiser les ressources de la planète pour ne pas obérer l’avenir des générations futures. Au fil des années, cette vision a évolué vers une remise en cause des fondements de l’expertise scientifique et médicale. Cette évolution s’est faite en donnant une place prééminente au ressenti et en validant une sorte de quête illusoire du « risque zéro », pour reprendre une expression de l’Académie de médecine qui s’inquiétait en 2009 des interprétations subjectives du principe de précaution[3].
Le sujet est complexe et il est intéressant de prendre connaissance de l’analyse produite en 2014 par Renaud Denoix de Saint Marc, devant l’Académie de Médecine à l’occasion du colloque organisé sur le principe de précaution, huit ans après son inscription dans la Constitution[4]. Il rappelait avec justesse la difficulté d’appréhension de l’étendue des obligations incombant aux autorités publiques et ce même en cas d’incertitude sur l’existence d’un risque grave et irréversible, en l’état des connaissances scientifiques. En d’autres termes, cela veut dire que gouvernement et législateur doivent « supporter les conséquences possibles d’un risque incertain, ce qui n’est pas chose aisée » et qu’il ne serait pas facile de prendre des mesures proportionnées à un risque potentiel mais mal connu. Renaud Denoix de Saint Marc rappelait également que les risques sanitaires indépendants de facteurs environnementaux ne sont pas visés par l’article 5 de la Charte et surtout que cette dernière ne définit pas le principe de précaution.
La décision du Conseil est subtile car la censure des articles autorisant le recours à des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes phytosanitaires est principalement fondée sur le fait que la dérogation donnée par la loi déférée était instaurée pour toutes les filières agricoles, « sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production », « qu’elle n’était pas accordée à titre transitoire pour une période déterminée » et qu’elle pouvait être décidée « pour tous types d’usage et de traitement y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances ». Si ces arguments sont incontestables au vu des jurisprudences existantes et des différents avis des autorités sanitaires, ils le sont moins quant aux conséquences qu’ils masquent. Un considérant de la décision énonce que le législateur, en ne limitant pas l’étendue de la dérogation « a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement ».
Le Conseil a ainsi entrouvert la porte pour que l’article 5 de la Charte énonce un droit dont les justiciables pourront se prévaloir. La question est d’importance car en 2005, les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) n’existaient pas[5]. Cette extension permettrait l’invocation de la violation du principe de précaution par tous les justiciables et le Conseil aurait alors à se prononcer sur la question de savoir si la disposition législative critiquée « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». C’est en ce sens que la décision du Conseil du 7 août va encore plus fragiliser la capacité d’innovation et réduire à néant la prise de risque tant par les décideurs politiques que par les scientifiques.
Cette analyse est malheureusement la plus probable, il ne faut pas perdre de vue que l’article 5 de la Charte ne renvoie pas à un loi précise car l’article L.110.1 du code de l’environnement, souvent invoqué pour se persuader qu’un texte de loi définit le principe de précaution me semble être une vision très réductrice et illusoire[6]. On peut d’ailleurs tirer de l’ensemble des travaux récents sur la gouvernance des risques[7] une sorte de règle montrant que plus une question est complexe, plus la contestation de l’opinion publique sera grande car cette dernière perçoit l’analyse scientifique comme un outil masquant d’autres problèmes. Parler de principe de précaution sans intégrer la complexité de l’analyse scientifique préalable est donc réducteur. Le Conseil introduit ainsi un biais d’analyse en construisant par ces décisions une règle privilégiant la maximisation des risques de perte et minimisant les possibilités que peut apporter une innovation. Une telle position donne une place prééminente au ressenti et rend la tâche du décideur particulièrement difficile car ce dernier est confronté à des controverses au sein même de la communauté scientifique comme cela a été le cas pour les OGM et les néonicotinoïdes, sujets nourrissants des débats alimentés d’une part, par des analyses de risques et des résultats scientifiques et d’autre part, par l’incertitude résiduelle inhérente à des domaines complexes tels que la santé, la sécurité et les effets sur l’homme et l’environnement de certaines substances ou organismes.
La décision du Conseil ne peut être dissociée de la communication réalisée autour de la loi Duplomb.
La stratégie de prise de décision et par enchainement de communication doit pouvoir faire apparaitre le pourquoi de la prise de décision publique. Dans le cas présent, le but d’intérêt général était double. Il y avait d’une part la préservation de l’agriculture française et d’autre part la préservation maximale de la santé du plus grand nombre. Force est de constater que la communication virale des réseaux sociaux n’a pas permis d’identifier la cohérence entre les deux objectifs. Les interactions entre champs sanitaires, sociaux, sociétaux, économiques et culturels ne sont pas apparus évidentes du fait que l’effort pédagogique a été très inégal entre ces différents champs, ce qui explique le succès de la pétition lancée par une étudiante qui a recueilli en quelques jours plus de deux millions de signatures.
Ce succès appelle néanmoins à s’interroger car l’emballement des signatures est intervenu avec le relais donné par quatre personnalités, un acteur, un chanteur et deux influenceuses, totalisant à eux quatre environ 14 millions de followers[8]. Cela relativise « l’élan citoyen » que la plupart des médias ont rapporté. Néanmoins la réalité [9]des signatures est bien là et va permettre un débat à l’Assemblée Nationale.
Nous sommes là au cœur du danger représenté par la prééminence du « ressenti » sur l’expertise scientifique et sur une utilisation dévoyée du principe de précaution construit autour d’une quête illusoire du risque zéro dont nous mesurerons l’impact négatif trop tard, une fois que sera définitivement mise à mal la capacité d’innovation de notre pays par l’aversion au risque que nous aurons tous contribué à encourager…
Cette décision est un nouveau et peut-être ultime signal à investir sur le long terme le champ de l’éducation et de la formation pour que chacun, quel que soit son niveau de responsabilité, soit en mesure de débattre, y compris avec lui-même, des choix qui président à notre vie en société. C’est à ce prix que nous pourrons surmonter les crises longues et difficiles qui s’annoncent pour le futur et qui finiront par détruire le « vivre ensemble » si nous ne prenons pas la mesure du défi de la connaissance auquel nous sommes confrontés de plus en plus durement.
[1] https://gerard-pardini.fr/2025/07/28/comprendre-les-crises-141-la-doctrine-constitutionnelle-francaise-donnee-crisogene/
[2] https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025891DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025895DC.htm
[3]Communiqué voté par le Conseil d’administration de l’Académie nationale de médecine le 2 mars 2009. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Academie_de_medecine_-_communique_de_presse_du_03-03-2009-2.pdf
Ce communiqué faisait suite à des décisions de justice rendues par le TGI de Carpentras et la Cour d’appel de Versailles concernant le démontage d’antennes relais téléphoniques au nom du principe de précaution en rappelant qu’aucun système sensoriel humain permet de percevoir le champ électro magnétique des antennes et que la quasi-totalité des études sur l’électro-hypersensibilité ont montré que les sujets concernés, bien que manifestant des troubles variés en présence de dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques, sont incapables de reconnaître si ces dispositifs sont actifs ou non. De plus les juges de Versailles s’étaient appuyés sur des éléments relevant de l’erreur scientifique manifeste. L’Académie nationale de médecine avait alerté sur le danger sociétal que représentait la prééminence du « ressenti » d’un plaignant, si cette notion faisait un jour jurisprudence car cela remet en cause les fondements mêmes de l’expertise scientifique et qu’une « telle utilisation dévoyée du principe de précaution risque de conduire à une quête illusoire du risque zéro, source d’erreurs, de retards et de dysfonctionnements du système de santé ».
L’ Académie nationale de médecine avait également mis en garde contre une interprétation subjective du principe de précaution et recommandé que le législateur de précise les modalités de son application, en particulier en ce qui concerne le développement des nouvelles technologies.
[4] Renaud Denoix de Saint Marc, membre du Conseil constitutionnel en 2014 après avoir été Vice-Président du Conseil d’État ; Ci-après le texte de son intervention :
L’intervenant a pris soin de préciser que son expression était réalisée avec « prudence et réserve » car il était encore membre du Conseil constitutionnel et qu’il lui était interdit de prendre parti publiquement sur des sujets pour lesquels il pourrait être conduit à statuer.
[5]La procédure de « question prioritaire de constitutionnalité » a été introduite par la révision constitutionnelle de 2008 en ajoutant un article 61.1 à la Constitution. Par elle-même, l’obligation assignée par La Charte aux autorités publiques ne fait pas naître un droit au profit des personnes ce qui tendrait à rejeter l’argument d’invoquer l’article 5 pour valider une QPC mais on peut aussi soutenir que la combinaison de l’article 5 avec celles des articles 1er et 2 de la Charte fait naitre une obligation générale de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement s’imposant au législateur et par conséquence toute personne serait en droit de contester une disposition législative dont elle estimerait méconnaitre ce devoir de vigilance.
[6] Texte intégral de l’article L110-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975398
Cet article est placé dans la partie énonçant des principes généraux et renvoie à des lois existantes et en devenir qui ne sont pas citées mais dont le législateur de 2021 s’est contenté d’écrire qu’elles doivent concourir à un objectif de développement durable visant à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Les lois concernées doivent respecter le principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable »
[7] Les travaux de l’OCDE et ceux du Comité de la Prévention et de la Précaution sont intéressants à consulter pour appréhender cette difficulté.
[8] Juju Fitcats, 3 millions de followers ; Pierre Niney,2 millions ; EnjoyPhoenix,6,3 millions et Julien Doré 3 millions.
